Lettres de Marcellin 113

Marcellin Champagnat

1837-06

La loi Guizot du 28 juin 1833, art. 15, stipule que: « Il sera établi dans chaque département une caisse dépargne et prévoyance en faveur des instituteurs primaires communaux ».
« Les statuts de ces caisses dépargne seront déterminés par les ordonnances royales ».
« Cette caisse sera formée par une retenue annuelle dun vingtième sur le traitement fixe de chaque instituteur communal. Le montant de la retenue sera placé au compte ouvert au trésor royal pour les caisses dépargne et de prévoyance: les intérêts de ces fonds seront capitalisés tous les six mois. Le produit total de la retenue exercée sur chaque instituteur lui sera rendu à lépoque où il se retirera, et, en cas de décès dans Iexercice de ses fonctions, à sa veuve ou à ses héritiers... »
Pour des raisons quil expose dans cette lettre, le Père demande de retenir ce vingtième pour les besoins de la congrégation. La lettre 145 nous montrera quil aura gain de cause, en partie du moins.

Monseigneur,

Le Supérieur de lassociation des Petits Frères de Marie, établie à N(otre) D(ame) de lHermitage, canton de Saint Chamond (Loire), a lhonneur dexposer à votre excellence que le but de cette as sociation étant de faciliter aux communes rurales le moyen de procurer à peu de frais à leurs enfants les avantages de linstruction, il a réduit au minimum le traitement de chaque frère instituteur; que, dans la plupart de ses établissements les deux subventions que la loi autorise sous les dénominations de traitement fixe et de rétribution mensuelle étant réunies en une seule somme, la retenue dun vingtième que la loi prescrit de faire sur les traitements des instituteurs pour les caisses dépargne et de prévoyance, fait subir une trop forte diminution annuelle au traitement de ses frères et quainsi il se trouverait obligé daugmenter la somme quil exige sil ne pouvait espérer le remboursement annuel de cette retenue dont le but est de procurer aux instituteurs une ressource assurée dans le cas dinfirmité ou de vieillese, ce qui ne peut avoir lieu à légard des frères, attendu que, le cas échéant, il sont certains dobtenir tous les secours nécessaires dans le sein même de leur congrégation. Dun autre côté, les frères ne quittent que très rarement leur institut et ils ne prétendent pas y faire de profits personnels. Cette retenue ne peut donc en aucune manière être profitable aux frères même sur qui elle est exercée, et elle devient au contraire très préjudiciable à leur institut qui na dautres ressources que les rétributions de ses établissements et la générosité des personnes charitables. La bienveillance spéciale dont M. le préfet de la Loire et les autorités locales veulent bien lhonorer, lui fait espérer quelques droits à la vôtre. Il ose se flatter que votre Excellence voudra bien lui permettre de retirer à la fin de chaque année le montant de la retenue du vingtième pour en disposer dans lintérêt de lassociation. Sa reconnoissance ne pourra être comparée qua léminence de la faveur quil sollicite de votre bonté.

Lexposant est avec le plus profond respect, Monseigneur, de v(otre) E(xcel lence) le très humble…

CHAMPAGNAT

Édition: Lettres de Marcellin J. B. Champagnat (1789-1840) Fondateur de l?Institut des Frères Maristes, présentés par Frère Paul Sester. Rome, Casa Generalizia dei Fratelli Maristi, 1985.

fonte: Daprès la minute, AFM, RCLA 1, pp. 43-44, nº 37

RETOUR

Lettres de Marcellin 112...

SUIVANT

Lettres de Marcellin 115...