Contrat avec lorphelinat Denuziere

Marcellin Champagnat

1836

Entre les soussignés MM. Les Administrateurs de lInstitution des orphelins de Lyon, dune part, et M. Labbé Champagnat, supérieur de lInstitut des Frères de Marie, établi à N.D. de lHermitage, commune de St. Martin en Couilleaux [sic] (Loire), dautre part, ont été faites les conventions suivantes.

Art. 1.- M. Champagnat procurera pour la direction des orphelins des frères de son Institut un nombre demandé par le Conseil dAdministration; ce nombre est fixé à trois pour le moment.

Art. 2.- Les frères appelés à létablissement seront nourris, blanchis, chaussés (pour les souliers seulement), auront lusage du linge de la maison, et recevront de plus un traitement annuel fixé pour le frère Directeur à 300 fr. Et pour chacun des autres frères à 200 francs.

Art. 3.- Les dits frères seront, pour la direction de lEtablissement soumis aux arrêtés, instructions et règlements notifiés de la part de lAdministration et qui en seront pas contraires aux règles de leur Institut.

Art. 4.- Ils doivent tout leur temps à lexercice des fonctions qui leur sont confiées, sans en rien distraire pour des occupations étrangères aux intérêts de lEtablissement. Ils consacreront leur zèle, leur travail et tous leurs efforts, sans avoir aucun droit dans les bénéfices provenant des ateliers.

Art. 5.- Ils auront pour les orphelins une sollicitude vraiment paternelle, surveilleront avec le plus grand soin leur conduite sous le rapport religieux et moral, sappliqueront à leur inspirer lamour du travail, les gouverneront avec douceur et fermeté, intelligence et sagesse, essayeront toujours, pour les ramener devoir, le langage du sentiment et de la persuasion avant de recourir aux moyens de rigueur, et dans le corrections, ils en se permettront jamais de les frapper.

Art. 6. Toutes les fois que Mr le Supérieur sera prié par lAdministration dopérer un changement dans le personnel des frères pour cause de maladresse, de conduite ou par tout autre motif, il sempressera daccéder à ses demandes.

Art. 7.- M. Le Supérieur en fera, autant que possible, aucun changement de frères quaprès sêtre préalablement entendu avec lAdministration.

Art. 8.- En aucun cas, les frais de voyage des frères ne seront à la charge de lEtablissement. Ceux de correspondance qui seront dans lintérêt de la maison, seront supportés par elle.

Ainsi réglé et convenu, fait double en Conseil à Lyon, le 9 avril 1836.

Signé: Rossat, Arnaud, Terme, Casaty, Champagnat.

fonte: AFM, 214.47

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