Circulaires 100

Louis-Marie

1870-10-16

Deux autres circulaires administratives relatives aux dispenses du service militaire.

100

51.02.01.1870.5

 1870/10/16

 V. J. M. J.

Saint-Genis-Laval (Rhône), le, 16 octobre 1870.

 

AVIS DIVERS

 Les avis qui suivent, concernant la dispense du service militaire, méritent la plus sérieuse attention. Je désire vivement, dans le plus grand intérêt de tous, qu'ils soient parfaitement compris et très fidèlement suivis.

 

§1

 

Décrets et instructions

émanant du Gouvernement de la République.

 

1° L'article premier du décret promulgué à Tours, le 29 septembre 1870, est ainsi conçu :

 Les Préfets organiseront immédiatement en compagnies de gardes nationaux mobilisés, tous les Français de 21 à 40 ans, non mariés ou veufs sans enfants, résidant dans le département.

 2° Un second décret, en date du 12 octobre 1870, expliquant celui qui précède, parait, aujourd'hui même, au Moniteur ; ilest ainsi conçu :

 Art. 1ier.-Les fonctionnaires de l'enseignement public sont dispensés de la garde mobilisée.

 Art. 2. – Les fonctionnaires en exercice, non munis d'un engagement décennal, devront contracter immédiatement cet engagement, pour pouvoir jouir de la dispense accordée par l'article 1ierdu présent décret.

 Est applicable à la garde nationale mobilisée, en ce qui concerne le personnel de l'enseignement, l'article 4 de la loi du 1ier février 1868 sur la garde nationale mobile.

 3°En explication de ce second décret, la Délégation du Ministère de l'Instruction publique à Tours, a fait insérer au Moniteur, le même jour, la Note suivante :

 « La mise à exécution du décret du 12 octobre courant sur les dispenses de la garde nationale mobilisée, accordées aux fonctionnaires de l'Instruction publique, sera réglée par les instructions données au sujet des exemptions analogues, accordées aux mêmes fonctionnaires qui feront partie de la levée de 25 à 35 ans, et notamment par la Circulaire du Ministre de l'Instruction publique aux Recteurs d'Académie, en date du 12 septembre dernier. »

 4° La Circulaire ministérielle du 12 septembre 1870, rappelée ci-dessus, porte ce qui suit au sujet des Instituteurs congréganistes.

 M. le Ministre, après avoir réglé les justifications à produire, devant les Conseils de révision, par les Instituteurs laïques, ajoute :

 « En ce qui concerne les membres des diverses congrégations enseignantes (ceux âgés de 25 à 35 ans), MM. les Inspecteurs devront demander aux Supérieurs Généraux des attestations mentionnant la date de l'acceptation de l'engagement décennal, et certifiant qu'ils sont actuellement en exercice. »

 Le Ministre de l'Instruction publique et des Cultes, et par ordre,

 Le Secrétaire général,

 Signé : SAINT-RENÉ TAILLANDIER.

 

§ Il

 

Lois et règlements antérieurs,

rappelés et maintenue par les décrets et instructions

émanant du Gouvernement de la République.

 

1° L'article 4 de la loi du 1ier février 1868 sur la garde nationale mobile, que le 2ième paragraphe de l'article 2 du décret du 12 octobre 1870 applique à la garde nationale mobilisée, est ainsi conçu :

 Les Conseils de révision dispensent également du service de la garde nationale mobile les jeunes gens se trouvant dans l'un des cas de dispenses prévus par l'article 14 de la loi du 21 mars 1832, par l'article 79 de la loi du 15 mars 1850, et par l'article 18 de la loi du 10 avril 1867 ; les jeunes gens qui auront contracté, avant le tirage au sort, l'engagement de rester dix ans dans l'enseignement primaire et qui seront attachés, soit en qualité d'instituteur ou en qualité d'instituteur adjoint, à une école libre existant depuis au moins deux ans ayant au moins trente élèves.

 La dispense ne peut s'appliquer aux instituteurs et aux instituteurs adjoints d'une même école que dans la proportion d'une par chaque fraction de trente élèves.

 « Aux termes de cet article, dit M. Duruy, les Conseils de révision dispensent du service dans la garde nationale mobile :

 1° Les jeunes gens qui se trouvent dans l'un des cas prévus par les lois qui y sont rappelées  ; c'est-à-dire : les membres de l'instruction publique (art. 14 de la loi du 21 mars 1832) ; les instituteurs adjoints des écoles publiques,les jeunes gens qui se préparent à l'enseignement primaire public dans les écoles désignées à cet effet, les membres ou novices des Associations religieuses vouées à l'enseignement et autorisées par la loi, ou reconnues[1]comme. établissements d'utilité publique… (art. 79 de la loi du 15 mars 1850) ;les instituteurs et leurs adjoints des écoles subventionnées, etc. (art. 18 de la loi du 10 avril 1867).

     2° Les jeunes gens qui auront contracté, avant le tirage au sort, l'engagement de rester dix ans dans l'enseignement primaire, et qui seront attachés, soit en qualité d'instituteur, ou en qualité d'instituteur adjoint, à une école libre, existant, etc. » (Circulaire ministérielle du 20 mars 1868, inscrite au Bulletin administratif de l'Instruction publique, n° 190, p. 252.) »

 C'est a ces divers titres que les Frères sont compris dans le personnel de l'enseignement et contractent l'engagement décennal autorisé et prescrit par l'article 2 du décret du 12 octobre 1870, pour être dispensés de la garde nationale mobilisée.

 « Cet engagement », ajoute M. le Ministre, « quoique souscrit dans la forme prescrite pour les écoles publiques, pourra être réalisé, soit dans l'enseignement public, soit dans l'enseignement libre. » (Même Circulaire du 20 mars 1868, relative à l'exécution de la loi du 1ière février 1868.)

 2° La seconde Circulaire ministérielle rappelée par la Note de la Délégation de Tours sur la mise à exécution du décret du 12 octobre 1870, est celle du 23 août dernier.

 Cette Circulaire autorise les Recteurs à accepter l'engagement décennal contracté, en vue de la dispense, par les fonctionnaires nommés des lycées et collèges, âgés de 25 à 35 ans, et atteints par la loi du 10 août 1870 puis elle ajoute en termes exprès : « Il est bien entendu que les dispositions de la présente Circulaire s'appliquent aux membres de l'enseignement supérieur et de l'enseignement primaire[2]».

 3° A cette même Note, donnée par la Délégation de Tours, se rapportent encore diverses Circulaires de -M. Duruy, expliquant et limitant l'obligation qu'elles ont imposée aux dispensés congréganistes de remplir leur engagement décennal dans un établissement public d'instruction.

 La première est du 14 février 1866 ; c'est celle même qui impose la susdite obligation. (Bulletin administratif, no 95, page 198).

 La seconde est du 17 mars 1866 ; elle détermine que les dispositions de la précédente Circulaire ne sont applicables qu'à la classe de 1865 et aux classes suivantes. Tous les dispensés des classes antérieures conservent la faculté d'exercer, soit dans les écoles libres, soit dans les écoles communales (Bulletin administratif, n° 97, page 296).

 La troisième est du 20 mars 1868 ; nous l'avons citée plus haut.

 La quatrième est un Arrêté ministériel, en date du 16 février 1869. Cet Arrêté reconnaît que l'article 79 de la loi du 15 mars 1850 admet à souscrire l'engagement décennal les Novices des Associations religieuses vouées à l'enseignement ; puis, objectant d'un côté que la loi n'a pas entendu qu'on pût exciper du titre de novice toute la durée de l'engagement ; et considérant, d'unautre côté, que les règlements des écoles normales primaires fixent à trois ans le temps de la préparation à l'enseignement, ledit arrêté détermine que l'obligation pour le dispensé congréganiste d'exercer dans une école publique ne partira que du commencement de la quatrième année de son engagement[3]. (Bulletin administratif, n° 200, p. 211).

 

§ IlI.

 

Conclusions.

 Des lois, décrets et instructions qui précèdent, résultent les conclusions qui suivent.

 Première conclusion. – Tous les Frères de 35 à 40 ans qui, pour quelque cause que ce soit, n'ont jamais contracté d'engagement décennal, doivent le contracter immédiatement, pour qu'ils puissent être dispensés de la garde nationale mobilisée. (Art. 2 du décret du 12 octobre 1870).

 Cet engagement, écrit sur une feuille de papier au timbre de 0,50 centimes, et conforme au modèle ci-joint, doit être envoyé à chaque Maison provinciale le plus promptement possible[4].

 La signature du contractant doit être légalisée par M. le Maire de la commune où il réside ; et la signature de M. le Mairedoit être légalisée Par M. le Préfet ou M. le Sous-Préfet de l'arrondissement[5].

 Agir très promptement et la chose est d'autant plus facile que, les contractants étant majeurs, il n'y a rien à demander aux parents.

 2ième Conclusion. – Les Frères de 35 à 40 ans, qui, à l'époque du tirage au sort de leur classe respective, ont contracté l'engagement décennal, n'ont pas besoin d'en contracter un nouveau, lors même qu'ils ne l'auraient pas fait valoir ; parce qu'ils avaient quelque cause d'exemption, comme bon numéro, aîné d'orphelins, fils unique de veuve, etc.

 Ces Frères, conformément à la Circulaire ministérielle du 12 septembre 1870, seront dispensés sur le vu d'une attestation délivrée par le Supérieur Général et visée par l'Inspecteur d'Académie, mentionnant la date de l'acceptation de l'engagement décennal (périmé), et certifiant qu'ilssont actuellement en exercice. (Ci-après le modèle de ce certificat ou de celle attestation.)

 Quoique l'état civil de chaque Frère se trouve dans les Maisons provinciales, il est à propos, pour plus de sûreté, que tous les Frères qui auront à réclamer le certificat susdit, en écrivent aussitôt, et donnent, s'ils l'ont, la date de l'acceptation de leur engagement ; et, dans le cas où ils ne l'auraient pas fait valoir, la cause d'exemption qu'ils ont invoquée. Nous rappelons ici les causes ordinaires d'exemption :

 1° Court de taille : moins de 1 mètre 55 centimètres.

 2° Infirmités incompatibles avec le service.

 3° Aîné d'orphelins de père et de mère.

 4° Fils unique ou aîné des fils d'une femme actuellement veuve.

 5° Petit-fils unique, ou aîné des petits-fils d'une femme actuellement veuve, à défaut de fils ou de gendre.

 7° Fils unique ou aîné des fils d'un père entré dans sa 70e année.

 8° Le plus âgé de deux frères appelés à faire partie du même tirage.

 9° Frère d'un militaire qui est sous les drapeaux.

 10° Frère d'un militaire mort en activité de service ou admis à la retraite pour blessure, etc.

 11° Exempté comme soutien de famille.

 12° Libéré par le numéro.

 3ième Conclusion. – Actuellement,tous les Frères de 20 à 35 ans sont ou doivent être en règle. Ils le sont certainement, s'ils ont exactement rempli les prescriptions de nos Circulaires du 20 juillet, des 11 et 20 août et du 29 septembre derniers. (Conserver avec soin, dans chaque Etablissement, ces Circulaires et Instructions).

 Ainsi, 1° rien à faire pour les Frères de 20 à 30 ans, qui n'ont été dispensés que par l'engagement décennal. Les Frères composant cette première catégorie sont toujours liés par leur engagement et font encore partie du contingent. L'attestation prescrite par la Circulaire ministérielle du 12 septembre 1870 ne leur est pas nécessaire, attendu que leur engagement les dispense et de l'armée active et de la garde mobile ou mobilisée. Néanmoins, si cette attestation leur était réclamée, nous la fournirions aussitôt ; et, au besoin, ils la feraient viser par l'inspecteur d'Académie.

 Dans cette première catégorie, les Frères remplissent leur engagement, conformément aux Circulaires ministérielles de 1866 et suivantes ; néanmoins, un certain nombre d'écoles publiques nous étant subitement enlevées, nous sommes assurés que l'Autorité supérieure nous laissera le temps nécessaire pour remettre, dans une position régulière, les dispensés qui se trouvent ainsi violemment déplacés. C'est ce qu'ils doivent répondre, au besoin, en avertissant qu'ils vont prévenir immédiatement le Frère Supérieur Général.

 2° Nous avons fait contracter l'engagement décennal à tous les Frères de 20 à 35 ans qui n'avaient jamais fait d'engagement, et ces engagements ont été acceptés par les Recteurs, en vertu de la Circulaire ministérielle du 23 août 1870, résumée ci-devant. C'est sur l'acte d'acceptation desdits engagements que les Conseils de révision ont dû prononcer la dispense des Frères.

 3° Ceux de 20 à 25 ans qui avaient contracté un engagement décennal, lequel n'a pas servi jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont été libérés par un autre motif quelconque et ceux dont l'engagement est périmé, parce qu'ils ont fini leurs dix années d'engagement : les Frères de ces deux catégories, disons-nous, ont été dispensés, conformément à la Circulaire ministérielle du 12 septembre l870 sur le vu d'un certificat délivré par le Frère Supérieur Général et visé par l'inspecteur d'Académie.

 Donc, tous les Frères de 20 à 35 ans peuvent être tranquilles (quelques certificats sont encore à expédier, nous allons les envoyer immédiatement). Que ceux de 35 à 40 ans remplissent de même, et au plus tôt, les formalités très faciles qui sont prescrites ; et, par la miséricorde infinie de Dieu, l'assistance visible de Marie et de Joseph, nous aurons la consolation de pouvoir nous dévouer tous, sans interruption, à l’Œuvre des Ecoles que l'Eglise et l'Etat nous ont confiée[6]

 

§ IV

 Garde nationale sédentaire.

 La loi du 13 juin 1851 s'exprime ainsi, au sujet de l'organisation de la garde nationale

 TITRE II. –1ièreSECTION.

 Art. 8. — Ne font pas partie de la garde nationale

 1° Les ministres des différents cultes etc.

 2° Les membres ou novices des associations religieuses vouées à l'enseignement et autorisées par la loi, ou reconnues comme établissements d'utilité publique.

 C'est par suite de ces dispositions que, partout, jusqu'àprésent, les Frères ont été dispensés de ce service. On a compris d'ailleurs que la surveillance et l'instruction des enfants, la préparation des classes absorbent tous leurs moments, et que c'est faire une bonne et très utile garde que de passer huit heures par jour dans les travaux et l'assujettissement d'une école.

  

Formule de l’engagement décennal.

 Je soussigné (nom de famille et prénoms), né à (hameau, commune et canton) département d …….. le (jour mois et année de naissance[7]), atteint par le décret du 29 septembre 1870, déclare contracter, devant Monsieur le…………Recteur de l'Académie d……[8], l'engagement de me vouer, pendant dix ans, à l'enseignement public, dans un établissement publie d'instruction.

 Fait à (résidence du contractant), le (date du mois en toutes lettres) 1870.

                                                                               (SIGNATURE).

 (Nom de famille avec paraphe, précédé des initiales du nom ou des prénoms de baptême.)

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 Copie du certificat délivré par le Frère Supérieur aux Frères de 35 à 40 ans, qui ont contracté l'engagement décennal avant le tirage au sort de leur classe respective.

 NOUS, soussigné, Supérieur Général de l'Institut des Petits Frères de Marie, CERTIFIONS que le sieur…………… de la classe de 18…[9], né à……………commune d……..            canton d………….. département d………….. le……………..18…         a contracté l’enga­gement décennal, comme membre dudit Institut, le …………….18.. , lequel engagement a été accepté par M le Recteur de l'Académie d…………… le……….18…

CERTIFIONS, en outre, que ledit sieur ……………n'a point cessé et continue de remplir les fonctions d'instituteur dans les écoles dirigées par des Frères de Notre Congrégation.

 En foi de quoi, nous avons délivré le présent, certifiant après y avoir apposé le sceau de notre Institut et fait contresigner par notre Secrétaire.

 Saint-Genis-Laval (Rhône), le ……………….            187..

Le Supérieur Général,

 

Pour le T. R. F. SUPÉRIEUR GENÉRAL,

                      Le Secrétaire Général,

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 Nous avons des nouvelles de nos Frères de Paris jusqu'au 6 octobre courant. Leurs lettres, venues par ballon monté, nous annoncent qu'ils vont bien et qu'ils ont réuni en trois classes (ils ne sont restés que quatre) près de 300 enfants.

 Je les recommande tout particulièrement à vos prières selon le désir qu'ils m'en expriment. « Pour nous, écrivent-ils, le monde connu se borne à Paris; pourtant, nous n'oublions pas que vous pensez à nous, que vous priez pour nous, et cette pensée nous fait du bien. »

 Ah ! M. T. C. F., qui de nous pourrait passer un instant sans penser à nos villes assiégées, à ceux qui les défendent, à ceux qui y sont renfermés, à tous nos départements envahis, à toutes les calamités qui désolent en ce moment et l'Eglise et notre chère Patrie ? Hélas ! ne semble-t-il pas que les malheurs se multiplient et grandissent d'heure en heure !… Redoublons donc, tous, nos prières, nos satisfactions, nos humiliations, nos bonnes œuvres de toutes sortes; rendons-les chaque jour et plus nombreuses et plus ardentes, afin de conjurer ces maux accumulés. C'est surtout au Sacré Cœur de Jésus, par le Cœur immaculé de Marie, le Cœur très pur de Joseph, qu'il faut demander notre délivrance : Cœur sacré de Jésus, notre aide dans les grands maux qui ont fondu sur nous, ayez pitié de nous !

 J'insère ici une prière (dite la Couronne de miséricorde) qui nous a été proposée comme très riche d'indulgences et pleine de sentiments de confiance, d'humilité et de charité.

 (UNE FOIS). Jésus doux et humble de Cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre (300 j.)

 (UNE FOIS).« O très doux Jésus ! dont le propre est de toujours pardonner, vous à qui rien n'est impossible, sinon de n'avoir pas compassion des pécheurs et des malheureux, ah ! je vous en conjure, par le Cœur immaculé de Marie, votre Mère, par l'intercession de saint Joseph, votre Père nourricier, par toutes les douleurs et toutes les humiliations de votre sacrée Passion, par toute la tendresse, tout l'amour et toute la miséricorde de votre divin Cœur, ayez pitié de moi qui suis le plus coupable et le plus misérable des hommes !

 Ayez pitié de toute ma famille et de toute la Communauté !

 Ayez pitié de toutes les personnes vivantes et défuntes pour lesquelles je suis plus spécialement obligé de prier 1

 Ayez pitié de notre Saint-Père le Pape et de toute la sainte Eglise catholique !

 Ayez pitié de la France, de ses armées de terre et de mer de ceux qui les commandent, et de tous ceux qui nous gouvernent !

 O Jésus soyez touché de tous nos maux spirituels et temporels !

 Seigneur Jésus, sauvez-nous, nous périssons

 Ajouter dix fois les deux invocations suivantes[10]

 Mon Jésus, miséricorde ! (100 J.chaque fois).

 Doux Cœur de Marie, soyez mon salut ! (300 j.chaque fois).

 Nous continuerons, jusqu'à nouvel ordre, nos six Invocations, avec le Pater et l'Ave ajoutés à la prière du soir ; et nous tâcherons de faire, avec une ferveur extraordinaire, à l'intention de l'Eglise et de la France, tous nos exercices de piété de chaque jour.

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 Je recommande à vos pieux suffrages les Frères décédés depuis la Circulaire du 31 mai 1870.

 

F. BENITIUS, Profès, décédé à Saint-Genis-Laval, le 7 juillet 1870.

F. MARCEL, Profès, décédé à Notre-Dame de l'Hermitage le 8 juillet 1870.

F. LAURENT Novice, décédé à Bourg-du-Péage (Drôme), le 20 juillet 1870.

F. CÉCILIN,Obéissant, décédé à Notre-Dame de l’Hermitage, le 28 juillet 1870.

 

 Je vous renouvelle la défense que je vous ai déjà faite, presque deux fois de suite, de faire des voyages.

 Malgré cette injonction, que commandent sérieusement les circonstances actuelles, il en est toujours qui nous arrivent et sans permission et sans raison valable.

 Demandez par lettre tout ce qui vous est nécessaire, on vous l'enverra sans retard.

 Pour la question des dispenses, soumettez-nous, par lettre aussi, toutes vos difficultés : on suit cette affaire de très près, et on la traite beaucoup mieux que vous ne sauriez le faire, l'ayant étudiée plus à fond.

 Ne vous laissez pas effrayer par quelques menaces qui vous seraient faites ; il faut invoquer vos droits à la dispense, d'après les lois, décrets et instructions rapportés ci-dessus. Dans tous les cas, demander un sursis, nous écrire, et attendre toujours notre réponse, avant de vous déplacer. Que personne ne s'écarte de cette prescription, quelles que soient les circonstances où il se trouve[11].

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 La Maison-Mère, étant occupée en ce moment par deux mille hommes de la 1ière légion de marche du Rhône, le bruit s'est répandu qu'elle avait été mise sous le séquestre ; c'est à tort, la propriété n'est pas en cause.

 Nous subissons, comme d'autres établissements publics et quelques maisons particulières, une réquisition militaire imposée par les circonstances.

 Je ne sais combien durera cette réquisition ; mais, à moins de nouvelles difficultés, le Régime ne sera pas déplacé. Et plaise à Dieu que les embarras et le dérangement qu'elle nous  apporte, puissent aider, en quelque chose, à la défense et à la délivrance de la nation !

 Je suis même heureux de vous dire que les difficultés qui nous sont faites, ne sont que locales, et ne seront, je l'espère, que passagères. Dans la démarche collective que nous venons de faire, les Frères des Ecoles Chrétiennes et nous, auprès de la Délégation Gouvernementale de Tours, nous n'avons trouvé que bienveillance.

 A Paris même, nos Frères ont été invités par l'Autorité à rouvrir leur Ecole, à recevoir le plus d'enfants possible, et à accepter des subsides pour les nourrir. « A nous, leur a-t-on dit, d'occuper et de faire subsister les mères ; à vous, d'instruire et de soigner les enfants, afin que les pères, tranquilles sur leur famille, combattent plus énergiquement sur les remparts. »

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 Je vous recommande néanmoins d'user de tous les moyens possibles pour prévenir et arrêter la suppression de nos écoles : suppression qui n'est presque toujours que le fait de quelque entraînement subit, accompli contre le vœu et l'intérêt réels des populations.

 Il est bon de faire observer que les décisions locales supprimant une école publique, ne peuvent avoir d'effet qu'après la sanction préfectorale. Le titulaire est tout à fait en droit (en restant dans les termes de la modération et d'une parfaite convenance), d'attendre, pour cesser son école, qu'il ait reçu de la Préfecture, avec l'arrêté de révocation, son brevet et son acte de naissance y déposés, et l’exeat dont il a besoin pour se placer ailleurs.

 En quittant une école publique, le titulaire doit laisser au successeur le registre matricule ; mais il a droit au traitement convenu jusqu'à la signification de l'arrêté préfectoral de révocation. Vous savez aussi que, dans toutes nos écoles, le mobilier des Frères, étant entretenu par eux, devient leur propriété par dixième chaque année ; il doit, par conséquent, leur revenir dans la proportion du temps écoulé de cette première période décennale.

 J'ajoute encore sur ce point, qu'en ce moment même, des demandes nouvelles nous arrivent de différentes localités; et, comme j'ai la confiance, avec l'assistance de Marie et de Joseph, qu'il restera pour tous, et du travail, et du pain, je désire que personne ne songe à des voyages de famille ou autres absences quelconques.

 Restons tous, bien cachés, bien résignés, et bien calmes dans les plaies adorables de Jésus, dans son Cœur sacré, celui de sa divine Mère. C'est là que nous sommes en pleine sûreté, et que je vous renouvelle ma plus tendre affection et mon inviolable attachement.

                Le Frère Supérieur Général, Fr. LOUIS-MARIE.

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 AUTRES NOUVELLES ET AVIS.

 POST-SCRIPTUM. – Au moment de vous expédier notre Circulaire du 16 de ce mois, je reçois de Paris, et de Breteuil (Oise), deux lettres que je crois utile de vous communiquer à tous, persuadé que vous les lirez, comme nous, avec le plus vif intérêt, et qu'elles vous fourniront d'utiles réflexions.

                            Paris, 14e arrondissement, rue Pernetti, 48,

                                                                          le 15 octobre 1870.

 « Mon Très Révérend Frère,

 Quelques mots, je le crois, vous feront plaisir ! Notre situation n'est pas changée, et jusqu'à présent, personnellement, nous n'avons pas souffert.

 Avant-hier, 13, il y a en un engagement près de Montrouge ; les résultats en sont bons. Ces attaques, qui se répètent sans cesse, tiennent l'ennemi à distance et nous épargnent encore le bombardement. Les redoutes en avant des forts sont intactes.

On compte beaucoup ici sur l'assistance des armées qui se forment en province, et sur les moyens de défense mis en œuvre. Ces moyens, en effet, sont puissants, et les ouvrages faits aux fortifications sont formidables. Si, en employant les secours humains, on comptait davantage sur le secours de Dieu, je ne doute pas que nous ne fussions bientôt délivrés. Pourtant, on prie, on prie beaucoup et on prie bien ; c'est ce qui me fait croire à un bon résultat final.

 L'esprit de la population est excellent. Les Frères, que quelques démagogues avaient éloignés des écoles communales de Paris, vont rentrer dans celles qui sont déjà occupées par les laïques, et ils conservent les autres. Les journaux de toutes les nuances ont pris fait et cause pour les Frères. L'Opinion Nationale même, dans un long et excellent article, dit : « Nous ne saurions  affirmer trop hautement à quel point ces mesures, nous paraissent injustes, impolitiques et inopportunes.» Ces trois mots sont appuyés de faits et de considérations qu'on ne peut trop approuver. Aucun autre journal (étant donnée la couleur bien connue de l'Opinion Nationale) ne pouvait mieux faire ressortir l'esprit éminemment patriotique du Clergé, et mettre si bien en évidence les services qu'il rend dans la crise actuelle. »

 Suivent quelques détails sur les efforts de la démagogie pour renverser le Maire du 14ième arrondissement, et sur la résistance qu'ont opposée tous les gens de bien puis, le Frère continue : « Jeudi dernier, j'ai parcouru la ville à pied, avec le cher Frère Némèse, en allant chercher notre mandat à l'Hôtel de Ville (on l'enverra sous peu) : sur tout le parcours, pas la plus petite insulte ; au contraire, de nombreuses marques de sympathie. Je tiens à vous dire ces choses pour vous tranquilliser sur notre compte, et pour faire comprendre que l'esprit n'est pas mauvais, comme pourraient le faire croire certaines gens et certains journaux mal renseignés[12].

 Nos classes vont bien. On n'y a pas encore organisé le service alimentaire des enfants (près de 3,000 sont venus des environs de Paris), ce sera pour la semaine prochaine.

 Notre ambulance n'a que deux blessés, et c'est en leur faveur que nous pouvons nous faire servir nos 100 grammes (ration) de viande par jour pour chacun. Bon nombre de personnes font queue aux boucheries, pendant des cinq à six heures, pour avoir cette ration. »

 Là, le Frère donne le prix toujours plus élevé des légumes frais et autres aliments ; mais il ajoute que la viande et le pain, taxés par la ville, sont à des prix très raisonnables. Il termine en disant : « Je ne parle plus dit bruit du canon, nous y sommes rompus, c'est du matin au soir et du soir au matin. Les forts tiennent l'ennemi à deux lieues.

 Les Frères vont bien, ne sont pas inquiets, et vous renouvellent avec moi, etc.

    Frère NORBERT. »

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 DEUXIEME LETTRE.

       « Très Révérend Frère Supérieur,

 Je saisis avec bonheur un instant bien court, pour vous donner signe de vie : ce n'est pas superflu par le temps qui court.

 Vous avez appris sans doute le bombardement et la prise de Breteuil, le mercredi, 12 octobre. Je me hâte de vous dire que nous avons de grandes actions de grâces à rendre à Notre-Seigneur, à sa divine Mère, et à saint Joseph à qui notre maison et nos personnes se trouvent consacrées. Au milieu d'une grêle d'obus, qui sifflaient au-dessus de nous, ou éclataient à nos côtés, nous avons été divinement protégés et miraculeusement conservés.

 Trois obus ont éclaté dans notre jardin, à dix mètres de la Maison ; un autre a traversé les trois murs de notre bâtiment de décharge, troué un escalier et enlevé le faite du mur en pierres qui clôt la propriété. Nous avons recueilli, à quelques pas de la Maison, quantité d'éclats fonte, cuivre et plomb… Enfin, il suffit d'ouvrir les yeux pour constater une miraculeuse préservation. C'est si palpable que personne ici n'en a le moindre doute.

 Le bombardement a duré deux heures, de 11 heures et demie à une heure et demie. Des douze pièces de canon braquées sur la ville, à demi portée et à trois endroits différents, six étaient posées exactement en face de la Maison, qui, se trouvant la plus élevée du quartier et dans la direction du tir prussien, devait être littéralement foudroyée; mais la bonne Mère, dont la magnifique statue orne le frontispice de l'Etablissement, a gardé la Maison et ceux qui l'habitent, en détournant les bombes, en les faisant éclater, à droite et à gauche, à quelques pas de nous.»

 Suivent des détails sur les effets du bombardement, sur les conditions faites à la ville et autres circonstances locales; puis, le Frère ajoute : « Encore un mot sur ce qui se passait chez nous pendant le bombardement. Plusieurs personnes de la ville s'étaient réfugiées dans la Maison avec leurs enfants. Nous nous sommes tous rendus à la chapelle, où nous avons récité le Chapelet, fait d'autres prières, et imploré de notre mieux la miséricorde du bon Dieu sur nous et sur la ville. Chaque Frère a récité ensuite son office en particulier, pendant que, de leur côté, les enfants continuaient à prier.

 Vers une heure, les détonations se succédaient avec tant de rapidité et d'intensité, qu'il a fallu songer à faire descendre dans les caves une partie de notre monde, surtout nos petits enfants, et à placer les autres dans les appartements les moins exposés. Je circulais moi-même de tous côtés, pour rassurer et consoler ceux qui se croyaient à leur dernière heure. Je puis dire que je n'ai pas songé à avoir la moindre frayeur, n'en ayant nullement le temps ; j'étais même tout encouragé, en voyant avec quelle ferveur, surexcitée par le péril, on se recommandait au bon Dieu. D'ailleurs, tout en lui faisant le sacrifice de ma vie, j'avais pleine confiance qu'il ne nous arriverait rien… Il y a des grâces d'état pour toutes lessituations, et le bon Dieu voyait bien qu'il me fallait tout le calme tout le sang-froid qu'il m'a conservé dans celte circonstance, pour rassurer un peu tout notre artilleur lui-même (un blessé de Sedan, en ambulance chez les Frères) ne savait où se cacher. Il avoue hautement qu'il était plus effrayé qu'à Sedan même, où 500 pièces de canon tonnaient contre la ville.

 N'ayez nulle inquiétudeà notre sujet, dit le bon Frère en finissant. Jésus, Marie, Joseph, nous couvrent de leur puissante protection. Nous continuons, quoique au pouvoir des Prussiens, à prier de tout notre cœur, en union avec vous et avec tous les membres de l'Institut. La Règle est notre première sauvegarde, nous tâchons de l'observer, avec une parfaite exactitude, et nous vaquons ànos affaires comme à l'ordinaire.

 Veuillez agréer, etc.      Frère GEBUIN. »

 Que ce bon exemple soit la réponse à ceux de nos Frères, qui, menacés eux aussi par l'invasion, M'ont demandé des conseils et des instructions. Comme nos bons Frères de Breteuil, ils trouveront force, courage et sûreté dans la prière, la fidélité à la Règle, la confiance en Jésus, Marie, Joseph, l'union avec Dieu, l'union entre eux, et un attachement, un dévouement toujours croissant à leur vocation, à leurs vœux, et à la sainte et sublime mission que nous avons tous à remplir auprès de la jeunesse.

 Que Jésus, Marie, Joseph soient toujours avec nous tous

 F. L.-M.

——————————————–

1870/10/31

 V. J. M. J.

Saint-Genis-Laval (Rhône), le 31 octobre 1870.

 SERVICE MILITAIRE

 

Suite et complément de la Note du 10 octobre 1 S70

 

§ I

 

Loi sur la garde nationale, des 8 avril, 28 mai et 13 juin 1851.

                    ……………………………………………………………………..          .

 TITRE Il

 De l'organisation de la garde nationale.

 SECTION PREMIERE.

 De la composition de la garde nationale.

                             ……………………………………………………………………..          .

 Art. 7. – La garde nationale se compose, sauf les exceptions ci-après, de tous les Français, à partir de l'âge de 20 ans.

 Art. 8. – Ne font pas partie de la garde nationale :

 1°Les ministres des différents cultes; les élèves des grands séminaires et des facultés de théologie ;

 Les membres ou novices des associations religieuses vouées à l'enseignement et autorisées par la loi, ou reconnues comme établissements d'utilité publique[13]  ;

 2°Les militaires des armées de terre et de mer en activité de service, etc.

 Art. 15. – Peuvent se dispenser du service de la garde nationale :

 1° Les membres de l'assemblée nationale, les ministres et les sous-secrétaires d'Etat ;

2° Les conseillers d'Etat et les maîtres de requêtes

 3° Les membres des cours et tribunaux et les greffiers de justice de paix ;

 4° Les membres des conseils de préfecture

 5° Les directeurs, médecins et chirurgiens des hôpitaux et hospices civils, etc. ;

 6° Les citoyens âgés de plus de cinquante-cinq ans

 7° Les anciens militaires, etc.

 Art. 17. – Le service de la garde nationale est incompatible avec les fonctions qui confèrent le droit de requérir la force publique.

 (Extrait du Bulletin des lois de la République française, numéro 405, page 707.)

 

§ II

 

Circulaire du Ministre de l'Intérieur, en date

du 15 octobre 1870.

 En nous basant sur les décrets et instructions émanés du Gouvernement de la République, jusqu'au 12 octobre 1870, et sur les lois et décrets antérieurs rappelés et maintenus par lui,nous avons donné les mesures que les Frères de 35 à 40 ans ont à prendre, pour être dispensés de la garde nationale mobilisée.

 Chacun s'est empressé, je n'en doute pas, de remplir immédiatement les formalités prescrites, en se concertant avec qui de droit.

 Aujourd'hui, à toutes les assurances données s'ajoute l'important document qui suit. C'est une Circulaire du Ministre, de l'Intérieur à tous les Préfets de la République, pour régler, d'une manière définitive, l'organisation de la garde nationale mobilisée.

 Par cette Circulaire, M. le Ministre étend et applique à ladite garde nationale mobilisée les articles 8, 15 et 17 de la loi du 13 juin 1851, cités plus haut.

 Or, d'après l'article 8 de ladite loi, les membres ou novices des Congrégations enseignantes approuvées, se trouvent, par suite des explications données dans la Circulaire ministérielle, non seulement dispensés, mais exemptés. Ne faisant pas partie de la garde nationale (Art. 8 de la loi du 13 juin 1851), ils ne peuvent être mobilisés. (Circ. Minist. du 15 octobre 1870).

 Voici cette Circulaire .

                                                « Tours, le 15 octobre 1870.

 « Monsieur le Préfet,

 « L'organisation de la garde nationale mobilisée a donné lieu à un certain nombre de questions que le Gouvernement a successivement résolues.

 « Pour faciliter votre travail et, celui des Conseils de révision, il m'a paru utile de réunir ces solutions diverses. Vous en trouverez l'énumération ci-dessous. Il est essentiel de procéder, dans cette matière délicate, avec ordre et unité.

 Age.

 « D. – La limite de 40 ans doit-elle être comptée du jour de la promulgation du décret, ou seulement du jour des opérations du Conseil de révision? »

 « R. – Les 40 ans comptent dit jour des opérations du Conseil de révision. »

 Exemptions légales.

 « D. – Les exemptions prévues par les lois des 21 mars 1832 et 1ierfévrier 1868, sur l'armée active et la mobile, sont-elles applicables à la garde nationale mobilisée? »

 « R. – Non. La question des soutiens de famille est exclusivement réservée à l'appréciation souveraine des Conseils de révision. »

 « Les seuls articles à appliquer sont les articles 8, 15 et 17 de la loi du 13 juin 1851. »                         ……………………………………………………………………………………………………………                                                                        

Suivent des questions et des réponses relatives à l'application de l'article 15, ci-dessus, aux fonctionnaires de l'Etat, et de l'article 17, aux maires et adjoints ; puis vient le paragraphe, Dispenses pour services publics.

 Ce paragraphe comprend l'administration des finances, les postes, les télégraphes, les chemins de fer,…………………….. 1 les Fonctionnaires de l'Université, etc.

 Parmi les fonctionnaires de l'université, sont nommés explicitement les Instituteurs laïques, qui, en cette qualité, sont dispensés de la mobilisation, comme les Congréganistes en sont exemptés, en leur qualité de membres ou novices d'une Association enseignante, autorisée ou reconnue.

 Ceux-ci (les Congréganistes) sont compris dans le paragraphe des exemptions légales, comme les ministres des différents cultes reconnus, comme les fonctionnaires de l'Etat, désignés, comme les maires et adjoints faisant les fonctions de maires (Art. 8, 15 et 17 de la loi du 13 juin 1851, visés par la Circulaire du 15 octobre 1870).

 Ceux-là (les Instituteurs laïques) sont compris dans le paragraphe des dispenses pour services publics ; et, à ce titre ils sont également affranchis de la mobilisation (Même Circulaire.)

 Plus de doute par conséquent que les attestations données par les Supérieurs Généraux des Instituts approuvés, mentionnant qu'un sujet fait partie desdits Instituts et est en exercice, ne soient reçues des différentes Autorités, aussi bien que les engagements prescrits par le décret du 12 octobre 1870.

 Réponse à une difficulté.

 La Circulaire du 15 octobre 1870 donne comme sans appel les décisions des Conseils de révision; mais il est évident qu'elle n'entend pas et ne saurait entendre les exemptions et dispenses dont elle fait elle-même l'énumération.

 En effet, on n'a qu'à se rappeler que le décret de Tours qui prescrit aux Instituteurs de contracter l'engagement décennal, pour pouvoir jouir de la dispense du service de la garde nationale mobilisée, est en date du 12 octobre dernier, et qu'il n'a paru au Moniteur que le 16, alors que les Conseils de révision avaient eu lieu à peu près partout. 

 Ainsi, dans le département du Rhône, par exemple, les opérations des Conseils de révision ont commencé le 11 octobre et se sont terminées le 20. Evidemment, il y avait impossibilité absolue à produire, le 11, des pièces qui n'ont été prescrites que le 12, et dont la prescription n'a pu être connue des intéressés que le 16 au plus tôt, jour de la promulgation du décret.

 En outre, le décret promulgué, contracter l'engagement, il l'allait le temps de le faire légaliser, et de le mettre à l'acceptation de Messieurs lesRecteurs d'Académie.

 Donc, étant, de toutes les manières, matériellement impossible de produire en temps opportun, c'est-à-dire, pendant les opérations des Conseils de révision, les acceptations d'engagements décennaux, on doit conclure que le Gouvernement de la défense nationale, en publiant le décret du 12 octobre 1870, qui les autorise et les prescrit, a voulu que les acceptations desdits engagements puissent être reçues postérieurement aux opérations des Conseils de révision.

 Mais, si cette observation est rigoureusement vraie pour les engagements prescrits par le décret du 12 octobre 1870, à plus forte raison est-elle rigoureusement vraie pour les exemptions et dispenses qu'énumère, d'après les articles 8, 15 et 17 de la loi du 13 juin 1851, la Circulaire du Ministre de l'Intérieur, qui n'a été donnée que le 15 octobre 1870, et n'a pu être connue que plusieurs jours après.

 Elle se termine ainsi

 « Je vous prie de m'accuser réception de la présente « circulaire, et d'y conformer vos réponses, dans le cas oùvous seriez consulté.

 « Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma « considération très distinguée.

                « Le Secrétaire général, délégué,

 Signé : Jules CAZOT. »

 OBSERVATIONS. – 1°Nominations très difficiles; par conséquent, pas de changements.- 2°Toutes choses à ordinaire, comme il a été dit dans la Note du 16 oct.

                          F. L. M.

——————————————–

 


[1]L'Institut des Petits Frères de Marie a été reconnu comme établissement d'utilité publique par un décret du Président de la République, en date du 20 juin 1851.

[2]Toutes les fois qu'il est question de dispenser les Instituteurs soit laïques, soit congréganistes, de la garde nationale mobile ou mobilisée, on ne parle pas d'enseignement publie, mais d'enseignement primaire, ou simplement d'enseignement, d'exercice dans l'enseignement (Art. 4 de la loi du 1ier février 1868. – Circulaire du 23 août et du 12 septembre derniers. – Art. 2 du décret du 12 octobre courant, second paragraphe.)

[3]  C'est l'assimilation pratique aux Ecoles Normales primaire des Maisons de Noviciat et des Ecoles modèles, où les Instituteurs congréganistes se préparent à l'enseignement primaire public, conformément à la seconde disposition de l'art. 79 de la loi du 15 mars 1850.

[4]  En envoyant son engagement, chaque contractant devradire s'il a fait son service militaire ; et, s'il ne l'a pas fait, la cause qui l'a exempté.

[5]  Chaque Frère Directeur doit porter lui-même l'engagement à la légalisation de M. le Préfet ou de M. le Sous-Préfet. – Ne pas oublier de faire mettre le sceau de la Mairie, et le sceau de la Préfecture ou  de la sous-préfecture.

Toutefois, pour éviter les frais de voyage, on pourra adresser l'engagement au Frère Directeur le plus rapproché de la Préfecture ou de la sous-préfecture ; etcelui-ci se fera un devoir de la porterimmédiatement à la légalisation, comme il a été dit. Ainsi par exemple, adresserait à Vion pour Tournon ; Allevard, à Moirans pour Grenoble, etc., etc. (Affranchir de part et d'autre et activer.)

[6](1) Si le Conseil de révision n'a pas eu lieu, faire présenter l'acte d'acceptation de l'engagement, ou le certificat du Supérieur Général (selon la Catégorie du dispensé),par le Maire, par le Brigadier, par les parents, ou quelque autre personne sûre.

Si le Conseil de révision a eu lieu, chacun peut garder sa pièce d'exemption, jusqu'à ce qu'elle lui soit réclamée, ou qu'il soit appelé lui-même.

[7]En toutes lettres, et bien s'assurer dans le corps de l'acte du jour précis de la naissance. Ceux qui ne seront pas sûrs des dates les laisseront en blanc. On remplira dans les Maisons provinciales.

[8]Mettre ici l'Académie dans le ressort de laquelle est compris le département où réside le contractant.

[9]Classes de 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, c'est-à-dire, ceux .,qui sont nés en 1830, 1831, 1832, 1833, 1834.

[10]  Plus de 25 000 jours d'indulgences pour ceux qui réciteront six fois cette Couronne de prières. On peut se fixer, en les récitant SUR les Cinq plaies de N.-S., et celles de la Couronne d'épines,

[11]  Les gares de Vaise, Perrache, Oullins, Irigny, Vernaison, Latour, Grigny, Givors sont les seules qui continuent à ne pas délivrer des billets de demi-place , mais elles à l'arrivée les billets de demi-place venant

En conséquence, à chacun de endivisant le parcours au besoin, pour partir d'on bureau où la gratification soit maintenue.

[12]  C'est à la même intention que je vous transmets moi-même ces détails. il est grandement à désirer qu'en prenant la défense de nos écoles, on ne généralise pas lesfaits malheureux qui se produisent çà et la, d'une manière tout exceptionnelle. il me semble surtout qu'on ni, peut pas et qu'on ne doit pas les donner comme entrant dans la pensée du Gouvernement de la République, ce qui ne servirait qu'il les provoquer et à les faciliter. Au contraire,  tout jusqu'à présent, tend à prouver (les détails qui précédent en font foi) que la Gouvernementale de Tours, en motivant son décret du12 Octobre  courant, sur cette considération QU'IL IMPORTE D'ASSURER LA MARCHE DE L'ENSEIGNEMENT  PUBLIC a compris et voulu comprendre et l'enseignement communal et l'enseignement  libre, et l'enseignement laïque et l'enseignement congréganiste, puisque le second  paragraphe de l'article 2 du Décret étend la dispense, dans le service de la garde  nationale mobilisée, et aux instituteurs publics et aux in instituteurs privés, sans  distinction de laïques et de congréganistes.

Autre réflexion dans le même sens sur le fait particulier de la réquisition que subit la Maison-Mère. Certes, on sent bien qu'avec deux mille hommes dans la Maison, tout n’est pas de rose, tout n'est pas parfaitement ménagé; cependant, nous pouvons le dire, jusqu'à cette heure, on s'entend, de part et d'autre, aussi bien que la situation peut le permettre. Les services des Frères (à la demande de M. le Colonel, les Frères, en habits séculiers, tiennent les buvettes) paraissent acceptés avec plaisir; et, sauf de rares exceptions, toujours désapprouvées des Chefs et du très grand nombre, tous sont convenables avec les Frères, qui se mêlent parmi eux et circulent partout en parfaite liberté. La chapelle, le musée, la librairie et le pavillon nord-ouest n'ont pas été occupés.

[13]  L'Institut des Petits Frères de Marie a été reconnu comme établissement d'utilité publique, par un décret du Président de la République, en date du 20 juin 1851.

 

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